ZZZZZZZZZZZZZZZZ L’ORDONNANCE DUFLOT OU LA FIN DES RECOURS ABUSIFS EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ? RIEN N’EST MOINS SUR… Par Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, spécialiste en droit immobilier.
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L’ORDONNANCE DUFLOT OU LA FIN DES RECOURS ABUSIFS EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ? RIEN N’EST MOINS SUR… Par Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, spécialiste en droit immobilier.

Le 29 novembre 2013

L’ordonnance dite Duflot, datée du 18 juillet 2013 et publiée au Journal Officiel le lendemain, va-t-elle réellement mettre un terme aux recours abusifs en matière de permis de construire ?

L’auteur du recours  devra justifier de ce que « les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » détenu ou occupé régulièrement (articles L600-1-2 et L600-1-3 du Code de l’urbanisme).

Rien de très surprenant et la jurisprudence sur la question de l’intérêt à agir ne s’en trouve pas fondamentalement modifiée, à tout le moins pour les proches voisins.

Le nouvel article L600-5 du Code de l’urbanisme ouvre par ailleurs au Juge administratif la possibilité, s’il estime qu’une illégalité est régularisable, de surseoir à statuer pour qu’intervienne cette régularisation.

Le procédé est curieux et va à l’encontre de la plus élémentaire sécurité juridique.

Ceci étant, en pratique, rien de bien nouveau là non plus : la Commune et le pétitionnaire attendent rarement l’annulation du permis de construire lorsqu’il savent l’illégalité avérée mais régularisable, de sorte que la délivrance d’un permis modificatif vient souvent remettre en cause la procédure en cours …

L’apport essentiel de cette ordonnance est finalement le nouvel article L600-7, qui autorise le bénéficiaire du permis à solliciter par mémoire distinct l’allocation de dommages-et-intérêts si le recours excède « la défense des intérêts légitimes du requérant » et s’il lui cause « un préjudice excessif ».

Comment cerner toutefois la défense des intérêts légitimes d’un requérant ? De quelle façon apprécier le caractère excessif d’un préjudice ? Dans quelles conditions pourra-t-on considérer qu’un recours est abusif ? Ce nouvel article L600-7 ne va-t-il pas à l’encontre du droit de chacun à agir en justice ?

Les juridictions administratives auront bien du mal à répondre à ces questions et useront donc sans doute de ce nouveau dispositif avec la plus grande parcimonie…

Dernière mesure (article L600-8) : les transactions par lesquelles les requérants se désisteront de leur action contre versement d’une somme d’argent devront être enregistrées auprès des services fiscaux.

Elle est complémentaire de la précédente et incite à penser que le principal intérêt de l’ordonnance « Duflot » du 18 juillet 2013 sera de limiter ce que l’on appelle la pratique du « recours racket », lequel ne vise qu’à obtenir une somme d’argent sans qu’il existe un lien réel entre l’auteur du recours et l’opération considérée : l’article L600-7 jouera un rôle dissuasif et l’article L600-8 permettra à l’administration fiscale d’identifier clairement les flux économiques découlant des transactions intervenues donc de traquer les requérants peu scrupuleux de façon plus efficace.

De là à penser qu’un voisin se contentant de défendre ses intérêts particuliers pourra être condamné pour recours abusif, il existe un pas qui paraît pour le moment infranchissable…
 

Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, spécialiste en droit immobilier