CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE (CCMI)ET RÉCEPTION TACITE
Dans un arrêt rendu le 21 novembre 2019 (n°14-12299), la troisième chambre civile de la Cour de Cassation tranche la question de savoir si une réception tacite est possible dans le cadre bien particulier du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ou si, au contraire, elle doit nécessairement intervenir par écrit.
D’une façon générale, malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 1792-6 du Code Civil (selon lequel la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l’amiable ou judiciairement, mais en tout état de cause de façon contradictoire), il est admis par la jurisprudence la possibilité d’une réception tacite. Pour faire simple, elle peut être actée dans la plupart des cas s’il y a une prise de possession de l’ouvrage et si le marché a été soldé entièrement ou en quasi-totalité.
Mais qu’en est-il du CCMI, dans la mesure où l’article L231-6 IV du Code de la Construction et de l’Habitation impose au garant de livraison (qui protège le maître d’ouvrage contre les défaillances du constructeur) de prolonger sa garantie jusqu’à la réception des travaux constatée par écrit ?
Avec une indéniable cohérence, la Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt que l’exigence d’un écrit ne vaut que dans les rapports avec le garant. En ce qui concerne la relation entre le maître d’ouvrage et le constructeur, la possibilité d’une réception tacite reste bel et bien opérante.
Jérôme NALET, Spécialiste en Droit Immobilier, Avocat Associé au sein de la SELARL FEUGAS AVOCATS, inscrite aux Barreaux de Paris et Versailles
NB : Vous pouvez également consulter les actualités en droit immobilier qui figurent sur le site FEUGAS AVOCATS (www.feugas-avocats.com) et le blog que je consacre aux ASL et aux AFUL (https://aslinfoblog.wordpress.com/).
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