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COMPETENCE DE L’ETAT ET MODIFICATION DE L’AVIS DU MAIRE EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Le 18 décembre 2015
Selon l’article R.423-72 du Code de l’Urbanisme, lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le Maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration.
Cet avis est « réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la Mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la Mairie de la déclaration ».
Antérieurement, le Conseil d’Etat estimait que le Maire ne pouvait plus revenir sur son avis, réputé favorable, une fois expiré le délai d’un mois précité (voir CE, 20 octobre 1993, n° 89.215, ESTEVEZ).
Il vient d’effectuer un revirement, dans une décision rendue le 25 novembre 2015 (n° 372045 : JurisData n° 2015-026265).
En effet, selon lui, les dispositions réglementaires n’interdisent pas au Maire de modifier son avis avant la transmission du projet de décision mentionné par le Code de l’Urbanisme à l’article R.423-74.
Seule limite : selon la Haute Juridiction, le Maire ne peut en aucun cas prendre une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction.
Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier
Selon l’article R.423-72 du Code de l’Urbanisme, lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le Maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration.
Cet avis est « réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la Mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la Mairie de la déclaration ».
Antérieurement, le Conseil d’Etat estimait que le Maire ne pouvait plus revenir sur son avis, réputé favorable, une fois expiré le délai d’un mois précité (voir CE, 20 octobre 1993, n° 89.215, ESTEVEZ).
Il vient d’effectuer un revirement, dans une décision rendue le 25 novembre 2015 (n° 372045 : JurisData n° 2015-026265).
En effet, selon lui, les dispositions réglementaires n’interdisent pas au Maire de modifier son avis avant la transmission du projet de décision mentionné par le Code de l’Urbanisme à l’article R.423-74.
Seule limite : selon la Haute Juridiction, le Maire ne peut en aucun cas prendre une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction.
Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier
NB : Vous pouvez également consulter les actualités en droit immobilier qui figurent sur le site FEUGAS AVOCATS
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