CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS D'URBANISMES ET INTERET A AGIR
Depuis l’ordonnance dite DUFLOT du 18 juillet 2013, la recevabilité à contester une autorisation d’urbanisme dépend de savoir si les travaux « sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien (…) du requérant ».
Cela ressort du nouvel article L.600-1-2 du Code de l’Urbanisme.
L’avancée est moins significative que ce que l’on pourrait penser de prime abord, ainsi que vient le confirmer un récent arrêt du Conseil d’Etat (CE, 10 juin 2015, Madame C… A… / Préfet du Pas-de-Calais : n° 386121).
En l’espèce, il s’agissait de l’installation d’une station de conversation électrique et les requérants habitaient à environ 700 mètres de ladite station.
Après avoir rappelé que le requérant devait justifier de l’atteinte à ces conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance et que le pétitionnaire pouvait démontrer que les atteintes alléguées étaient dépourvues de réalité, le Conseil d’Etat ne s’en est pas tenu au caractère visible ou non du projet : il a accepté de prendre en compte des nuisances sonores.
Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier
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