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FORCE OBLIGATOIRE DU CAHIER DES CHARGES D’UN LOTISSEMENT
Le 25 mars 2016
Par arrêt n°2015-10566 en date du 21 janvier 2016, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 13 novembre 2014.
Les faits sont assez simples : le propriétaire d’un lot avait construit pour une surface au sol de 736 m² alors que l’article 15 du cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d’une superficie dépassant 250 m².
L’un des co-lotis avait agi, qui plus est en référé, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à faire procéder aux travaux de démolition de l’extension du bâtiment.
La Cour d’Appel a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, position validée par la Cour de Cassation, notamment car le cahier des charges est un document contractuel dont les clauses engagent entre eux les co-lotis pour toutes les stipulations qui le composent.
De prime abord, il parait étonnant qu’une telle action ait prospérée en référé.
Mais cela s’explique sans doute par les faits de l’espèce (une atteinte grave causée par l’extension litigieuse a été retenue), également par le fait que l’article 15 du cahier des charges paraissait exclure toute difficulté d’interprétation.
Par arrêt n°2015-10566 en date du 21 janvier 2016, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 13 novembre 2014.
Les faits sont assez simples : le propriétaire d’un lot avait construit pour une surface au sol de 736 m² alors que l’article 15 du cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d’une superficie dépassant 250 m².
L’un des co-lotis avait agi, qui plus est en référé, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à faire procéder aux travaux de démolition de l’extension du bâtiment.
La Cour d’Appel a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, position validée par la Cour de Cassation, notamment car le cahier des charges est un document contractuel dont les clauses engagent entre eux les co-lotis pour toutes les stipulations qui le composent.
De prime abord, il parait étonnant qu’une telle action ait prospérée en référé.
Mais cela s’explique sans doute par les faits de l’espèce (une atteinte grave causée par l’extension litigieuse a été retenue), également par le fait que l’article 15 du cahier des charges paraissait exclure toute difficulté d’interprétation.
Plus globalement, cela confirme que les efforts maladroits du Législateur pour obtenir la mort des documents des lotissements ne sont pas près d’aboutir.
En pratique, il est en effet délicat de déterminer les clauses de nature réglementaire d’un cahier des charges au sens de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme de celles qui restent purement contractuelles…
Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier
NB : Vous pouvez également consulter les actualités en droit immobilier qui figurent sur le site FEUGAS AVOCATS
En pratique, il est en effet délicat de déterminer les clauses de nature réglementaire d’un cahier des charges au sens de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme de celles qui restent purement contractuelles…
Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier
NB : Vous pouvez également consulter les actualités en droit immobilier qui figurent sur le site FEUGAS AVOCATS
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