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VENDEUR APRÈS ACHÈVEMENT ET DÉFAUTS APPARENTS
Le 08 mars 2017
L’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 novembre 2016 sous le n° 15-24.379 concerne un propriétaire ayant vendu sa maison après réalisation de travaux d’extension et de réfection, notamment de la toiture.
Les acquéreurs ayant des doutes sur la qualité de la couverture, ils ont mandaté une entreprise pour l’examiner.
Avertis d’une partie des défauts affectants la toiture, ils n’ont pas exercé la faculté de rétractation alors qu’ils l’auraient pu.
Ils avaient donc connaissance des vices affectant la chose vendue, ce qui rendait lesdits vices apparents.
Cela excluait une action sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais pouvaient-ils alors se prévaloir des articles 1792 et suivants du Code Civil à l’encontre de leur vendeur ?
Telle n’avait pas été l’opinion des Juges d’appel, dont l’arrêt est cassé, au motif qu’ils n’ont pas recherché s’il y avait ou non impropriété à destination de l’ouvrage, alors que cela leur était demandé.
En résumé, celui qui fait construire ne pourra pas demander réparation de défauts apparents à la réception.
Mais s’il revend, ce caractère apparent des défauts n’aura plus d’incidence et il pourra être condamné à indemniser son acquéreur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil (à condition bien sûr que les désordres soient de nature décennale, c’est-à-dire qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination).
Jérôme NALET, Spécialiste en Droit Immobilier, Avocat Associé au sein de la SELARL FEUGAS AVOCATS, inscrite aux Barreaux de Paris et Versailles.
NB : Vous pouvez également consulter les actualités en droit immobilier qui figurent sur le site FEUGAS AVOCATS et le blog que je consacre aux ASL et aux AFUL (https://aslinfoblog.wordpress.com/).
L’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 novembre 2016 sous le n° 15-24.379 concerne un propriétaire ayant vendu sa maison après réalisation de travaux d’extension et de réfection, notamment de la toiture.
Les acquéreurs ayant des doutes sur la qualité de la couverture, ils ont mandaté une entreprise pour l’examiner.
Avertis d’une partie des défauts affectants la toiture, ils n’ont pas exercé la faculté de rétractation alors qu’ils l’auraient pu.
Ils avaient donc connaissance des vices affectant la chose vendue, ce qui rendait lesdits vices apparents.
Cela excluait une action sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais pouvaient-ils alors se prévaloir des articles 1792 et suivants du Code Civil à l’encontre de leur vendeur ?
Telle n’avait pas été l’opinion des Juges d’appel, dont l’arrêt est cassé, au motif qu’ils n’ont pas recherché s’il y avait ou non impropriété à destination de l’ouvrage, alors que cela leur était demandé.
En résumé, celui qui fait construire ne pourra pas demander réparation de défauts apparents à la réception.
Mais s’il revend, ce caractère apparent des défauts n’aura plus d’incidence et il pourra être condamné à indemniser son acquéreur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil (à condition bien sûr que les désordres soient de nature décennale, c’est-à-dire qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination).
Jérôme NALET, Spécialiste en Droit Immobilier, Avocat Associé au sein de la SELARL FEUGAS AVOCATS, inscrite aux Barreaux de Paris et Versailles.
NB : Vous pouvez également consulter les actualités en droit immobilier qui figurent sur le site FEUGAS AVOCATS et le blog que je consacre aux ASL et aux AFUL (https://aslinfoblog.wordpress.com/).
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